Dimanche 6 septembre 2009 7 06 /09 /Sep /2009 17:40

Le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008, publié le 1er août au Journal officiel, définit la mise en application de décisions annoncées lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui s’est tenu le 13 février 2008, sous la présidence du Premier Ministre.

Ces mesures, annoncées par Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire, et Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des Transports, visent à renforcer la sécurité des usagers et à améliorer les conditions de partage de l’espace de circulation.


Améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables


Le décret précise la mise en oeuvre de décisions pour réduire l’exposition aux risques lors de déplacements routiers :

- Afin d’améliorer la sécurité des conducteurs amenés à sortir de leur véhicule en cas de panne ou d’accident, le CISR a décidé de rendre obligatoire la présence dans tout véhicule carrossé d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation en complément des feux de détresse. Les cycles, les deux-roues motorisés, les véhicules à trois roues et quadricycles à moteur non carrossés ne sont pas soumis à cette obligation. Chaque conducteur doit conserver un gilet de sécurité à portée de main (dans la boite à gants par exemple) et le revêtir avant de sortir du véhicule pour installer le triangle de pré-signalisation qu’il placera à environ 30 mètres de son véhicule immobilisé.

  • Le décret fixe au 1er octobre 2008 la date d’entrée en vigueur de la sanction en cas de non-possession de ces dispositifs dans le véhicule. À compter de cette date, le non-respect de ces obligations sera passible, comme aujourd’hui en cas de non-utilisation des feux de détresse, d’une contravention de la quatrième classe, amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros.

- Pour renforcer la sécurité des cyclistes, le CISR a décidé de rendre obligatoire le port d’un gilet de sécurité, pour tout conducteur et passager d’un cycle circulant hors agglomération, de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante.

  • Le décret prévoit l’obligation de disposer d’un gilet de sécurité à compter du 1er octobre 2008. Tout conducteur ou passager d’un cycle non-revêtu de ce gilet à compter de cette date sera passible d’une contravention de la deuxième classe d’un montant de 35 euros, amende minorée de 22 euros.

Renforcer la lutte contre les risques liés aux stupéfiants

- Pour permettre des contrôles de l’usage de stupéfiants moins contraignants que ceux pratiqués actuellement (dépistage urinaire en présence d’un médecin suivi, si nécessaire, d’un dépistage sanguin) il a été décidé de s’orienter vers un dépistage simplifié de la drogue, notamment du cannabis, à partir de la salive.

  • Le décret prévoit la modification de plusieurs articles du Code de la route afin de permettre aux forces de l’ordre le dépistage de l’usage de la drogue au volant à l’aide des tests salivaires.

Les tests pourront être pratiqués par les forces de l’ordre au moment des contrôles routiers sans que la présence d’un médecin soit nécessaire.

Consolider la sécurité des transports de marchandises et de personnes

- Afin de promouvoir la sécurité routière dans les transports routiers, le CISR a décidé de sanctionner de manière spécifique l’utilisation d’un téléviseur, d’une console de jeux vidéo ou d’un lecteur DVD en situation de conduite.

  • Les peines encourues sont une contravention de la quatrième classe (amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros), la confiscation de l’appareil et un retrait de deux points du permis de conduire.

- Pour renforcer la sécurité des transports routiers de marchandises, le CISR a décidé de limiter à 90 km/h la vitesse maximale autorisée de tous les ensembles de véhicules d’un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3,5 t y compris lorsque le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes.

  • Le présent décret confirme l’entrée en vigueur de cette mesure.

- Afin d’améliorer la sécurité des transports de personnes, le CISR a décidé de limiter à 70 km/h la vitesse des véhicules de transport en commun transportant des passagers debout. En pratique, la mesure concerne l’exploitation de tous les autobus et des autocars avec des passagers debout pour lesquels la carte violette ou l’attestation d’aménagement prévoit des places debout.

  • Le décret prévoit l’obligation pour ces véhicules de porter, visible à l’arrière, l'indication des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser. Il s’agit d’astreindre les autocars aptes à transporter des passagers debout à porter un disque 70 à l'arrière gauche de leur carrosserie. Cette décision, recommandation du Conseil national des transports, est issue d’une concertation avec les autorités organisatrices de transport, les transporteurs et les associations.

Aménager des zones de circulation apaisée en agglomération

- Pour faciliter le déploiement d’espaces de circulation apaisée, le CISR a décidé d’introduire le concept de «zone de rencontre» dans la réglementation. L’objectif est d’assurer un meilleur partage de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers et d’offrir une plus grande sécurité des déplacements urbains en favorisant avant tout la circulation douce en agglomération.

  • Le décret prévoit l’intégration de cette notion de «zone de rencontre» au Code de la route. Dans cet espace, les piétons sont prioritaires et n’ont pas l’obligation de circuler sur les trottoirs. Pour une cohabitation sécurisée entre les piétons et les véhicules motorisés, la vitesse est limitée à 20km/h. Afin de favoriser l’usage de la bicyclette, les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens des chaussées à sens unique situées dans les zones de rencontre et zones 30, sauf dispositions différentes prises par
    l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.
    Un nouveau panneau de signalisation signalera la «zone de rencontre».

Améliorer la cohabitation entre les différents usagers

Le décret confirme la décision du CISR d’introduire dans le Code de la route le principe de prudence de l’usager le plus «fort» vis à vis du plus faible ainsi que la notion de respect. Il s’agit de rappeler à l’usager motorisé la nécessité de redoubler de vigilance envers les usagers vulnérables, piétons, personnes âgées, cyclistes, etc.



LES ANNEXES

ANNEXE 1


La présence obligatoire d’un gilet et d’un triangle de pré-signalisation

à bord de tout véhicule carrossé en circulation

________________________________________________________________________

Synthèse

Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), réuni le 13 février 2008, a décidé de rendre obligatoire la présence dans tout véhicule en circulation d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation (sauf les cycles, les deux-roues motorisés, les véhicules à trois roues et quadricycles à moteur non carrossés).

L’entrée en vigueur de la sanction s’appliquera à compter du 1er octobre 2008.

Dès à présent, les automobilistes sont invités à s’équiper pour les vacances d’été.

Cette mesure fait partie d'un ensemble cohérent de décisions prises par le CISR du 13 février 2008, afin de renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables.

Cette décision concerne quelques 36 millions de véhicules immatriculés en France et tous les véhicules étrangers qui circulent en France.

Le gilet doit être conforme à la réglementation en vigueur. Cette conformité est attestée par le marquage Communauté européenne « CE ». La conformité du triangle est certifiée par la marque « E 27 R ».

1. La décision

• Origine

En cas de panne ou d’accident, le conducteur qui sort de son véhicule est exposé au risque d’accident du fait d’une faible visibilité. Il doit donc être équipé afin d’être facilement repérable par les autres usagers. Son véhicule en difficulté doit également être mieux signalé de façon à prévenir du danger et éviter des accidents en chaîne.

A l’instar de nombreux autres pays européens, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), réuni le 13 février 2008, a décidé de rendre obligatoire la présence dans tout véhicule d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation pour renforcer la sécurité des usagers de la route en situation d'arrêt d'urgence (sauf pour les cycles, les deux-roues motorisés, les véhicules à trois roues et quadricycles à moteur non-carrossés).

• Application

Cette obligation fait l’objet d’un décret. Le projet a été transmis le 9 mai 2008 au Conseil d’État. Il a été examiné par la section des travaux publics le 8 juillet 2008, qui a rendu un avis favorable sur l’ensemble du texte, et a été publié le 1er août 2008 au Journal Officiel .

L’entrée en vigueur de la sanction s’appliquera à compter du 1er octobre 2008. Le Gouvernement, très attaché à ce que chaque conducteur se protège davantage sur les routes, accorde ce délai pour permettre aux particuliers d'acquérir le gilet de sécurité et le triangle de pré-signalisation et aux professionnels d'équiper leur flotte.

Cependant, la Sécurité routière incite les particuliers à s’équiper du gilet et du triangle lors de leurs déplacements estivaux.

Cette décision concerne quelques 36 millions de véhicules immatriculés en France et tous les véhicules étrangers qui circulent en France.

• Sanction

Le non-respect de ces obligations sera passible, comme aujourd’hui en cas de non-utilisation des feux de détresse, d’une contravention de la quatrième classe (amende forfaitaire de 135 €, amende minorée de 90 €).

Chaque cycliste profitera aussi de l’été pour acquérir également un gilet de sécurité dont le port sera obligatoire la nuit et hors agglomération, ou de jours dans de mauvaises conditions de visibilité, à partir du 1er octobre 2008.

2. Le gilet de sécurité

• La conformité du gilet

Le gilet de sécurité est un vêtement de signalisation qui fait partie des équipements de protection individuelle (EPI). Il doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Celle-ci résulte de la directive 89/686/CEE du Conseil de l’Union européenne du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux EPI. Il s’agit d’une directive économique dite « nouvelle approche », qui fixe des exigences essentielles de santé et de sécurité.

Cette conformité est attestée par le marquage Communauté européenne « CE » apposé sur le gilet et par la présence d'une notice d'instruction. Ce marquage concrétise le fait que le modèle de ce vêtement EPI a fait l’objet d’un examen par un organisme notifié. Il suppose également que le fabricant a rédigé une déclaration de conformité.

Il existe actuellement deux normes : l’EN 471 : « vêtements de signalisation de sécurité pour usage professionnel » et l’EN 1150 : « vêtements de signalisation de sécurité à utilisation non professionnelle ». Les vêtements conçus selon l’une ou l’autre de ces normes conviennent pour les usagers de la route.

Remarque :

Si la campagne de communication de la Sécurité routière mettant en scène le couturier Karl Lagerfeld a mis l’accent le gilet de couleur jaune fluorescent, les gilets de sécurité peuvent être de différentes couleurs (jaune, vert, rouge, orange, rose).

Dans tous les cas, c’est la conformité à la directive européenne 89/686/CEE qui est demandée. Les deux normes ne sont que des moyens pour les fabricants de satisfaire aux exigences de santé et de sécurité exigées de la directive européenne.

• Le mode d'emploi du gilet

Le gilet de sécurité devra être porté par le conducteur avant de sortir du véhicule, de nuit comme de jour, quelles que soient les conditions de visibilité, après l’avoir immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. Le gilet doit être facilement accessible par le conducteur (dans la boîte à gants, sous le siège, dans le vide-poche, etc.).

3. Le triangle de pré-signalisation

• La conformité du triangle

Ce triangle doit être homologué conformément au règlement de Genève n° 27 en vigueur. Sa conformité est attestée par le marquage suivant apposé sur le triangle :

• Le mode d'emploi du triangle

Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du véhicule. Le conducteur devra l’utiliser lorsque son véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation. Le conducteur devra le placer sur la chaussée, après avoir revêtu un gilet de sécurité, à une distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de l'obstacle à signaler. Si le véhicule est immobilisé en sortie d’un virage, le triangle doit être installé en amont de l’entrée de ce virage.

L'allumage des feux de détresse reste obligatoire, lorsque le véhicule en est équipé.

Et sur autoroute ?

Revêtir le gilet de sécurité participe à une démarche de sécurité ; le danger n’est pas écarté. Cette démarche n’exclut donc pas de se conformer aux consignes de sécurité à adopter dans certains cas.

Par exemple, sur autoroute, il est impératif de stationner son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, et si possible dans un refuge. Après avoir enfilé son gilet de sécurité, le conducteur doit sortir de son véhicule par le côté passager, et se placer de l’autre coté de la glissière de sécurité avant de rejoindre des bornes d’appels d’urgence aménagées tous les deux kilomètres.



ANNEXE 2

Le port obligatoire d’un gilet de sécurité par tous les cyclistes hors agglomération de nuit ou de jour par mauvaises conditions de visibilité

Cette décision du Comité interministériel de la sécurité routière du 13 février 2008 vise à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables.

Les cyclistes sont les usagers de la route les moins visibles. Les feux dont sont équipés les vélos sont moins puissants que ceux des cyclomoteurs et des motos.

Ils sont notamment peu perceptibles de nuit hors agglomération en l’absence d’éclairage public.

C’est pourquoi il a été décidé de rendre obligatoire le port d’un gilet de sécurité par tout conducteur et tout passager d’un cycle, de nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2008.

Le fait de ne pas respecter cette obligation sera passible d’une contravention de la deuxième classe d’un montant de 35 euros (22 euros pour l’amende minorée).

En 2007 60 cyclistes ont été tués en ville et 82 hors agglomération.

De plus, en dépit d’une diminution du nombre de cyclistes tués en 2007 de 21,5% par rapport à 2006, le nombre de cyclistes blessés a, quant à lui, augmenté de 2,7%.




ANNEXE 3

Le dépistage par test salivaire de la présence de produits stupéfiants chez les conducteurs


1. La définition


La loi n° 2003-87 du 3 février 2003, modifiant le Code de la route, a créé le délit de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants.

Cette infraction est établie par une analyse sanguine, précédée d’un dépistage, actuellement urinaire, effectué par un médecin en milieu hospitalier, cabinet médical ou véhicule médicalisé.

L’article L 235-1 du Code de la route punit cette infraction de 2 ans d’emprisonnement, 4 500 euros d’amende et d’un retrait de six points du permis de conduire.

S’il s’avère que la personne contrevenante se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Le contrevenant encourt également une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 ans sans possibilité d’aménager cette peine (permis blanc). Le tribunal peut même décider l’annulation du permis de conduire du contrevenant avec l’interdiction pour lui d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans.


2. Le contexte et les objectifs


La mise en oeuvre de ces contrôles s’avère contraignante, tant pour les forces de l’ordre que pour le corps médical ou les citoyens concernés.

En effet, ces tests nécessitent la mise à disposition d'un local respectant l'intimité de la personne (ex : véhicule sanitaire mobile ou conduite dans un commissariat) ainsi que la présence d'un médecin sur place. En l'absence de celui-ci, le contrevenant est dirigé vers un cabinet médical ou une structure médicale compétente.

Les forces de l'ordre procèdent à ces tests en cas d'accident mortel et peuvent le faire en cas d'accident corporel ou chaque fois qu'ils ont des raisons de soupçonner l'usage de stupéfiants par le conducteur. Celui-ci s'expose à des sanctions s’il refuse de se soumettre à ces vérifications.


3. La décision


Pour pallier ces contraintes et étendre les contrôles, il a été décidé de s’orienter vers un dépistage simplifié de la drogue, notamment du cannabis, à partir de la salive.

Le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé ont travaillé à la mise au point de tests de dépistage salivaires de produits stupéfiants, facilement utilisables par les forces de l’ordre au bord des routes. Le procédé consiste à recueillir de la salive au moyen d'un bâtonnet dont la couleur change si des traces de drogues sont détectées.

Un groupe de travail interministériel a été mis en place en septembre 2004 afin d’étudier la fiabilité des appareils proposés par les industriels.

Après examen, le groupe de travail a conclu à la nécessité de lancer un appel d’offres en mode de dialogue compétitif afin de faire émerger une offre industrielle fiable. Cet appel d’offre est placé sous l’égide du ministère de l’Intérieur

Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008, il a été rappelé la nécessité de renforcer la lutte contre les risques liés à l’alcool et aux stupéfiants. Le CISR a décidé d’instaurer une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de récidive de conduite sous l’influence de stupéfiants. Le juge ne pourra y déroger que par une décision spécialement motivée.

Les articles R.235-3, R.235-4 et R.235-12 sont modifiés afin de permettre aux forces de l’ordre le dépistage de l’usage de produits stupéfiants au volant à l’aide des tests salivaires.





ANNEXE 4

La vitesse maximale autorisée limitée à 90 km/h pour les ensembles de véhicules d’un poids total roulant autorisé (PTRA) de plus de 3,5 tonnes dont l’élément tracteur a un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5t.

Certains véhicules, généralement des véhicules de type camionnettes, ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes pouvaient accroître la charge transportée par l’ajout de remorques au véhicule tracteur. La vitesse maximale autorisée était alors celle du véhicule tracteur, à savoir 110 km/h. Outre la distorsion de la concurrence par rapport aux transports routiers par poids lourds, cette situation représentait un important enjeu de sécurité routière.

La mesure décidée par le Comité interministériel de la sécurité routière du 13 février 2008 a pour but de mettre fin à cette situation et faire en sorte que la limitation de la vitesse maximale autorisée à 90 km/h soit respectée, y compris par les ensembles de véhicules qui, en cumulé, ont un poids total roulant autorisé (PTRA) de plus de 3,5 tonnes.

Pour rappel, la limitation de la vitesse maximale à 90 km/h pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes a été prise par décret du 23 décembre 2006 et correspondait à la transposition d’une directive européenne.






ANNEXE 5

L’abaissement de la limitation de vitesse maximale à 70 km/h pour les transports en commun avec des passagers debout


L’article R. 413-10 du Code de la route stipule que hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur autoroutes.

Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008 a décidé d’abaisser la vitesse maximale autorisée des véhicules de transports en commun transportant des passagers debout à 70 km/h. Cette mesure s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à améliorer la sécurité dans les transports en commun de personnes.

Cette décision suit l’avis du Conseil national des transports (CNT) qui avait explicitement proposé de limiter la vitesse des véhicules de transport en commun transportant des passagers debout à 70 km/h au plus. Cette proposition repose sur le constat que les règles de construction tendent à différencier de plus en plus les autobus (où le transport debout est la règle pour permettre un transport massif et une desserte fréquente) et les autocars (conçus pour des distances plus longues et le transport de passagers assis et ceinturés)- avis du CNT sur la révision de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes.

En application de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, ce sont les autorités organisatrices de transports qui s’assurent, sous leur responsabilité, que le véhicule est bien adapté au service effectué.

Par ailleurs, les transports en commun aptes à transporter des passagers debout seront astreints à placer un disque « 70 » à l’arrière de leur carrosserie.

Cette décision vise principalement les transports publics urbains de voyageurs qui peuvent être amenés à parcourir des distances hors agglomération (villes – aéroports etc…) où la vitesse autorisée est supérieure à 70 km/h.

Le CNT est un organisme de concertation, placé auprès du ministre en charge des Transports. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des systèmes de transport de personnes et de marchandises terrestre, aérien et maritime. A ce titre, il exécute des missions d’études, notamment dans le domaine de la sécurité.

Concernant le transport de personnes, et plus particulièrement le transport d’enfants, le CNT, qui réunit l’ensemble des partenaires (transporteurs, salariés, autorités organisatrices, associations, administrations concernées…) a été à l’origine d’un certain nombre de décisions visant à améliorer la sécurité routière (le port obligatoire de la ceinture de sécurité, l’amélioration de la visibilité du véhicule, la formation du personnel de conduite, en particulier au transport d’enfants, l’encouragement à la présence et à la formation des accompagnateurs, la sensibilisation des enfants…). (www.cnt.fr)




ANNEXE 6

Les nouvelles zones pour une circulation apaisée en agglomération

________________________________________________________________________


Synthèse


Le comité interministériel de la Sécurité routière (CISR) réuni le 13 février 2008 a décidé d’introduire dans le Code de la route le concept de « zone de rencontre ».

Cette décision est l’aboutissement d’une réflexion globale menée par le comité de pilotage institué dans le cadre de la démarche « code de la rue » lancée en avril 2006.

Cette démarche vise à assurer un meilleur partage de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers et à offrir une plus grande sécurité des déplacements urbains par le développement des modes de déplacements doux.

Malgré l’amélioration générale de la sécurité routière (près de 11 000 vies sauvées et 130 000 personnes blessées épargnées en cinq ans), on déplore encore 1 359 personnes décédées en milieu urbain et 67 780 personnes blessées en 2007.

Les piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes sont les principales victimes de ces accidents.


1. La cohabitation des usagers de la route en agglomération à ce jour


Les piétons et les cyclistes sont, en milieu urbain, fortement touchés par l’insécurité routière. En 2007, 27,8 % des personnes tuées en agglomération étaient des piétons et 4,4 % des cyclistes.

En termes d’usage de la voirie urbaine, un déséquilibre existe entre les différentes catégories d’usagers même si les pouvoirs publics encouragent la ré-appropriation progressive de l’espace public urbain par les modes de déplacement doux.

Jusqu’à aujourd’hui, le Code de la route ne proposait que deux outils réglementaires aux maires pour aménager des zones de circulation apaisée en agglomération : « l’aire piétonne » ou la « zone 30 » :


- Le caractère dédié de « l’aire piétonne » à une catégorie particulière d’usagers, les piétons, ne permet une mixité d’usage (piéton-véhicule) que pour un trafic automobile extrêmement limité.


- La mixité d’usage n’est que très « partielle » en « zone 30 » puisqu’une telle zone fonctionne sur le mode du partage physique de la voirie entre chaussée affectée aux véhicules et trottoirs affectés aux piétons.


Aucun de ces deux outils ne permet une totale mixité entre tous les usagers de la voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers motorisés, transport en commun…

C’est pourquoi la France, à l’instar de la Belgique, s’est engagée dans une démarche appelée « code de la rue ». Un comité de pilotage a été mis en place par le ministre des Transports le 18 avril 2006. Il rassemble des représentants d’associations d’usagers, de collectivités locales, les services concernés du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et le CERTU (centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques).

Ce comité a étudié les améliorations et compléments possibles de l’actuel Code de la route dans l’optique de parvenir à un partage plus équilibré et sécurisé de l’usage de l’espace public urbain entre toutes les catégories d’usagers. 




2. Le concept de zone de rencontre introduit dans le Code de la route


Afin de créer des espaces ouverts de façon permanente à la circulation motorisée tout en étant à priorité piétonne, le comité de pilotage a souhaité introduire le concept de zone de rencontre dans la partie réglementaire du Code de la route. Ce concept existe déjà en Suisse et en Belgique.

L’objectif de cette zone est de rendre plus sûrs, plus attractifs, plus conviviaux certains espaces urbains en privilégiant la circulation des modes doux.

Dans une zone de rencontre, la priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas l’obligation de circuler sur les trottoirs et la vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h.

Il s'agit notamment d'assurer des déplacements en toute sécurité pour les usagers les plus vulnérables. Ainsi, lors d'une réunion avec les associations de handicapés le 6 juin dernier, la déléguée a indiqué que la DSCR souhaitait promouvoir pour les zones de rencontre des caractéristiques d'aménagement permettant aux personnes malvoyantes de garder tous leurs repères. Le CERTU prépare un guide technique d'aménagement, et des dispositions règlementaires (ne relevant pas du code de la route) seront étudiées afin de garantir l'application de ces principes sur le terrain.

La zone de rencontre pourra être envisagée dans les secteurs où les flux piétons sont importants, mais où il est impossible de s’affranchir totalement du trafic motorisé.

L’introduction du concept de « zone de rencontre » a nécessité la création ou la modification d’un certain nombre d’articles du Code de la route.

Un panneau de signalisation « zone de rencontre » sera prochainement ajouté à la réglementation.


3. La redéfinition des aires piétonnes et des zones 30


L'aire piétonne


Il a été décidé de renforcer la spécificité piétonne de ces zones en donnant la priorité formelle de circulation au piéton sur le cycliste. Seuls les véhicules motorisés nécessaires pour assurer la desserte interne de cette zone sont autorisés à y circuler. Tout conducteur de véhicule motorisé non autorisé à circuler sur une aire piétonne sera passible d'une amende de quatrième classe d'un montant de 135 euros (amende minorée : 90 euros).

La spécificité de circulation de l'aire piétonne fait qu'elle n'a pas besoin d'être aménagée ; seules les entrées et les sorties de la zone sont signalées.

Il revient à l'autorité détentrice du pouvoir de police de déterminer le caractère temporaire ou permanent de l'aire piétonne.


La zone 30


Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les aménagements visant à réduire la vitesse sont tels qu'ils favorisent la cohabitation apaisée de tous les usagers.

Le décret précise que cette zone est affectée à tous les usagers et vise à faciliter la traversée de la chaussée pour les piétons ainsi que la circulation des cyclistes, pourra se faire en double sens (sauf disposition particulière).

Le périmètre de la zone 30 ainsi que son aménagement sont fixés par arrêté du maire ou par arrêté conjoint du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) après consultation de tous les gestionnaires concernés. 




ANNEXE 7

L’introduction du principe de prudence dans le code de la route


Il a été décidé de compléter l’article R 412-6 du code de la route qui précise désormais que tout conducteur doit « à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables ». Cette décision s’inscrit dans une série cohérente de mesures décidées lors du dernier Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008 afin de renforcer la sécurité des usagers vulnérables.

Le rappel de ce principe attire l’attention de l’usager sur la nécessité d’une prudence accrue envers les usagers vulnérables (piétons, personnes âgées, cyclistes etc.). Cette disposition rappelle également la notion de respect, nécessaire au renforcement de la sécurité sur les routes. Cette préoccupation figure déjà dans la convention de Vienne sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, entrée en vigueur en France en 1977.

Cette décision s’inscrit dans la réflexion globale menée par le comité de pilotage institué dans le cadre de la démarche « code de la rue » lancée en avril 2006.

Cette démarche vise à assurer un meilleur partage de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers et à offrir une plus grande sécurité des déplacements urbains en favorisant une circulation douce et apaisée. Elle exige un comportement exemplaire de la part de tous qui a motivé le rappel de ces principes dans le Code de la route.

En 2007, en France métropolitaine, malgré une diminution du nombre global de tués sur les routes de 1,9%, le nombre de piétons tués a augmenté de 4,9%, portant à 561 le nombre de piétons tués.

Le nombre de piétons blessés en 2007 est lui aussi en augmentation de 0,4%, de même que le nombre de cyclistes blessés, en hausse de 2,7%.




Pour les zones 30 existantes, la mesure n'entrera en vigueur que par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police, qui devra être publié au plus tard le 1er juillet 2010 après mise en conformité de la signalisation (double sens cyclable) et des aménagements.

 


4. L'usage du vélo en ville facilité


Un trajet sur deux en voiture fait moins de 3 km en moyenne, et il ne faut que 15 minutes pour les parcourir en vélo (source : ADEME).

Cette nouvelle réglementation vise donc à favoriser l’usage de la bicyclette, les cyclistes étant autorisés à circuler dans les deux sens des chaussées à sens unique situées dans les zones de rencontre et zones 30, sauf dispositions différentes prises par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

La zone 30 est très appréciée par les cyclistes urbains car le différentiel de vitesse entre les véhicules motorisés et le vélo est moins important. La visibilité et le respect mutuel sont meilleurs.

 


Par Gégé C - Publié dans : la sécurité sur la route - Communauté : Sécurité
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